- D. 74-388 du 08/05/1974
- C. 75-006 du 06/01/1975
- C. 75-159 du 24/04/1975
- C. 76-010 du 14/01/1976
- D. 83-52 du 26/01/1983
- A. du 19/02/1988
5- Ecoles d’éducation spéciale ouvertes dans des établissements ou organismes ayant passé un protocole d’accord avec le ministère de l’Education nationale.
- Voir ”B-4-15 Obtenir le diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS)”, page 355.
Dans ces deux cas, les affectations à titre définitif sur les emplois de direction se font après inscription sur des listes d’aptitude académiques dressées par le recteur pour chaque catégorie d’emploi (voir ci-dessus).
Pour quelques directions du type 5 ci-dessus, il arrive que l’organisme impose à l’Inspection académique le candidat de son choix. Le manque de transparence est parfois évident et nécessite des demandes d’explications, voire des protestations du SNUipp-FSU dans les instances paritaires. Les candidats ont intérêt à rencontrer les élus du SNUipp-FSU avant la réunion de CAPD examinant les candidatures.
Les candidats à l’inscription doivent être âgés d’au moins 34 ans et justifier de 8 ans de services en qualité d’instituteur ou de P.E.
- Le CAFI(PE)MF (ou le CAEEAA) est exigé des candidats à l’inscription sur la liste « écoles annexes et d’application ».
- Le diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) ou, à défaut, le CAPA-SH, le CAPSAIS (ou le CAEI) plus 8 années d’enseignement, dont 5 d’enseignement spécialisé, sont exigés des candidats sur les listes d’aptitude autres que celles des écoles annexes et d’application.
Les commissions académiques établissant les propositions d’inscription sur les listes d’aptitude comprennent :
Elles procèdent à l’examen des dossiers des candidats remplis par ceux-ci, comportant l’avis de l’inspecteur d’académie du département d’exercice et s’entretiennent avec chacun des candidats.
Les listes peuvent comporter un nombre de noms dépassant de 50% au plus celui des postes vacants dans l’Académie. Elles sont établies par département à raison d’une liste par type d’établissement, et dressées par ordre alphabétique.
L’inscription vaut promesse d’exeat si un inscrit sollicite une affectation dans un emploi d’un autre département de l’académie que celui où il exerce... mais il doit cependant solliciter son ineat. Sans l’accord de l’intéressé(e), aucune nomination ne peut se faire dans un autre département de l’académie.
Il intervient dans le cadre départemental, après consultation de la CAPD. Il est ouvert dans un premier temps aux seuls directeurs en poste. Les premières nominations interviennent ensuite sur les emplois vacants.
- Etablissements ou sections d’éducation adaptée ou spécialisée sous tutelle du MEN (SEGPA, EREA -Etablissement régional d’enseignement adapté- et ERDP -Ecole régionale du premier Degré -).
- Etablissements, sections ou services d’éducation adaptée ou spécialisée sous tutelle d’autres départements ministériels (affaires sociales, santé, administration pénitentiaire). Des collègues directeurs spécialisés exercent en CMPP, en établissement pénitentiaire, en IMPRO, en établissement pour sourds, aveugles...
- Les postulants sont obligatoirement titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée créé en 1988.
- Voir ”B-4-15 Obtenir le diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS)”, page 355.).
Comme tous candidats à la direction, ils doivent être inscrits sur une liste d’aptitude annuelle relative aux établissements désirés.
- Ils doivent être âgés d’au moins 30 ans et justifier de 5 années de service accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs corps. Les services de stagiaire, de maître auxiliaire, de suppléant, de remplaçant sont pris en compte dans la limite de 2 ans.
- Ils doivent avoir accompli un stage en entreprise d’une durée supérieure à 6 semaines, et avoir effectué un an de délégation sur un poste correspondant (les stagiaires ayant suivi la formation à Suresnes en sont dispensés).
- Ils ont la responsabilité de la direction technique et de l’animation pédagogique, du management et de la conduite des partenariats, de l’administration générale et de la gestion.
- Pour les directeurs adjoints chargés des SEGPA, la liste est académique. L’article 3 du décret 81-482 du 08/05/1981 n’oblige aucunement à faire précéder l’inscription d’un entretien (cette obligation est rappelée dans une lettre du 19/04/1999 en provenance du ministère - DESCO). Elle est arrêtée par le recteur après avis de la commission consultative paritaire académique (CCPA) créée à cet effet.
- Pour les EREA et ERPD, les listes sont nationales. Elles sont arrêtées par le ministère après avis des commissions consultatives paritaires nationales (CCPN).
C’est la CAPA spéciale pour les directeurs de SEGPA qui exerce les compétences de la CAP en matière de notation. Ils sont notés par le principal du collège et par leur IEN.
C’est la CAPN spéciale pour les directeurs d’EREA et d’ERPD qui intervient sur les problèmes de notation de ces catégories.
Ces personnels peuvent accéder, par liste d’aptitude ou par concours, aux fonctions de chef d’établissement.
Le mouvement est national. Il est fondé sur des critères d’ordre qualitatif explicités par des appréciations formulées par leur supérieur hiérarchique. Il privilégie l’adéquation du profil des candidats aux emplois à pourvoir.
La liste des postes vacants pour les EREA et ERPD paraît au BO. Pour les postes de SEGPA, la liste est publiée sur Edutel. Les candidats à mutation sont responsables des 6 voeux formulés.
Le retrait d’emploi « dans l’intérêt du service » peut être prononcé. Cependant, ce retrait est précédé d’un avis de la commission consultative spéciale académique prévue à cet effet.
Les directeurs poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine dans lequel ils avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix (promotions hors contingent).
Il n’existe plus (décret 91-39 du 14/01/1991) d’échelonnement indiciaire spécifique pour les directeurs spécialisés. Cependant leur indemnité de charge administrative est différente de celle de leurs autres collègues directrices et directeurs d’école.
- Voir ”B-4-19-3 Indemnité de sujétion spéciale de direction”, page 365.
- aux directeurs adjoints chargés de SEGPA (+ 50 points par rapport à la grille des instituteurs ou P.E.) ;
- Voir ”B-4-3 Tableau d'avancement et grille indiciaire”, page 309.