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L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité (article 33).
- à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Le traitement est conservé pendant une durée de trois mois et réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
- à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans avec intégralité du traitement la première année et réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
- à un congé de longue durée d'une durée maximale de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
- à un congé pour maternité ou pour adoption, à un congé pour paternité ,avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
- à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
- à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an accordé au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs.
- à un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
- à un congé avec traitement de 9 jours ouvrables par an comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 (ou 1908 pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) ou d'une mutuelle, pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.
Les fonctionnaires titulaires en activité peuvent, sur leur demande, être autorisés à travailler à temps partiel (Art. 37à 40 bis).
- Voir ”B-8-7 Travail à temps partiel”, page 441.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante (avancement normalement dans son corps d'origine -CAPD-) mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Les années de mise à disposition sont prises en compte pour le calcul de la retraite.
Les personnels enseignants peuvent être mis à disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés. Ils sont nommés par le recteur ou le ministre après consultation de la CAPD. Leur inspection, notation et avancement relèvent de l'éducation nationale.
Les horaires de travail, l'emploi du temps, la répartition du travail scolaire sont fixés par l'établissement avec consultation et accord de l'IA.
Le lien entre l'éducation nationale et l'établissement se définit à partir d'une convention (dont le modèle est annexé à la circulaire) qui doit être soumise au CTPD. La convention se renouvelle annuellement par tacite reconduction.
L'établissement doit assurer le logement de fonction pour les instituteurs, et donc verser sur son budget l'IRL en cas d'impossibilité de procurer un logement adapté.
- C. du 24/04/1951
- L. 84-16 du 11/01/1984, art. 45 Ă 48
- D. 85-986 du 16/09/1985
- D. 2005-959 du 09/08/2005
- D. 2005-960 du 09/08/2005
- D. 2005-1785 du 30/12/2005
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il peut être de courte durée (6 mois portés à 1 an pour l’étranger non renouvelables) ou de longue durée (5 ans maximum renouvelables).
Le détachement est possible auprès d’un Ministère, d’un établissement public, d’une collectivité territoriale, d’une entreprise publique nationalisée ou privée, d’une association, d’un député ou d’un sénateur. Il est aussi accordé pour exercer un mandat électif ou syndical, pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, pour dispenser un enseignement à l’étranger
A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine. Le renouvellement de détachement ou la demande de réintégration doit être formulé au moins trois mois avant l’expiration du détachement.
C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui placé hors de son administration d’origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Elle est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.
A l’expiration de la disponibilité d’office, le fonctionnaire est réintégré d’office s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions.
Dans le cas d’une disponibilité sur demande, l’intéressé doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration.
- Voir ”B-8-5 Mise en disponibilité”, page 437.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle ou la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Le temps de service national actif effectué sous quelque forme que ce soit est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite.
En ce qui concerne l'objection de conscience, ce temps est pris en compte depuis le 11 juillet 1983.
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant. qui doit être âgé de moins de trois ans.
- Voir ”B-8-3 Congés pour naissance et garde d’enfant malade”, page 426.
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