A-1-4 Enseignement obligatoire
L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
La FSU propose de porter cette obligation à 18 ans.
L'obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire si l'âge de six ans est atteint au 31 décembre de l'année en cours.
- Voir ”A-13-2 Admission des élèves”, page 209.
A-1-4-1 Obligation scolaire
- Code Education L.131-1, L131-6
- Code Pénal R624-7
- Code Action Sociale et Familles L. 222-4-1
- D. 2006-1104 du 01/09/2006
- D. 2008-139 du 14/02/2008
- C. 2011-018 du 31/01/2011
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé (sauf dérogation, voir chapitre suivant). En cas de changement de résidence, ces formalités doivent être accomplies dans les 8 jours.
Lorsqu’un élève manque la classe, les personnes responsables doivent justifier de l'absence auprès du directeur ou de la directrice de l'école. En cas d'absence de motif légitime, d'excuse valable ou de motifs d'absence inexacts, l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables et leur rappelle les sanctions qui pourraient en découler.
Le non respect de l'obligation scolaire constitue pour les personnes responsables du jeune une infraction passible d’une amende pour contravention de 4ème classe. L'inspecteur d'académie adresse une mise en demeure aux personnes légalement responsables de l'enfant et saisit le procureur en cas de manquement.
L'inspecteur d'académie peut saisir le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
- demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du Code Sécurité Sociale ;
- saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
- saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Le maire peut désormais mettre en œuvre un «Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité». Il s’agit de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants. Le maire prend les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées.
En cas d’absentéisme, le directeur de l’établissement scolaire saisit l’inspecteur d’académie pour adresser un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et informe le maire de la commune de résidence. L’inspecteur d’académie doit communiquer la listes des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement a été notifié.
- Voir ”A-13-7 Absence de l’élève”, page 219.
A-1-4-2 Dérogation à l'obligation scolaire
- C. 99-070 du 14/05/1999
- Code Education L.131-2, L.131-10, L.131-5, D.131
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire peuvent lui faire donner l'instruction dans la famille. Ils en font chaque année la déclaration à l'inspecteur d'académie et au maire.
Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille font dès la première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie (ou à défaut du préfet) aux fins d'établir quelles sont les raisons de ce choix, et s'il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'Inspecteur d'académie.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au programme. Le contenu des connaissances requises des élèves est fixé par décret.
Le contrôle a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Si les résultats sont jugés insuffisants, les parents ont un délai pour fournir des explications et améliorer la situation. Au terme de ce délai, si la situation ne s'est pas améliorée, les parents sont mis en demeure d'inscrire, dans les quinze jours, leur enfant dans un établissement public ou privé et de le signaler au maire qui avise l'inspecteur d'académie.
- Voir ”A-13-7 Absence de l’élève”, page 219.
A-1-4-3 Refus de l'obligation scolaire
Le caractère obligatoire de l'enseignement concerne l'assiduité, la participation à toutes les activités et à tous les contenus de l'enseignement prévus par les programmes. En cas de manque d'assiduité ou de refus, une mise en demeure peut être adressée à l'élève et à sa famille avant que d'éventuelles sanctions ne soient prononcées.
- Voir ”A-13-1 Droits et obligations des élèves”, page 208.
- Voir ”A-13-7 Absence de l’élève”, page 219.