L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire de six à seize ans est gratuit.
La gratuité est fondée pour l'enseignement élémentaire dans les écoles publiques par la Loi du 16 juin 1881. Elle fut ensuite élargie aux écoles maternelles, aux classes enfantines ainsi qu'au second degré et à l'enseignement agricole public.
Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ont fixé les obligations des communes en matière d'enseignement du premier degré : «L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques… est une dépense obligatoire pour les communes.»
Alors que l'école publique doit être gratuite pour tous les élèves, il n'y a pas de réelle égalité quant à l'investissement des communes en termes de crédits attribués, d'équipements disponibles, de bâtis scolaires, d'accessibilité, d'accès aux sports et à la culture, de constructions adaptées, de transport...
Le SNUipp-FSU, avec les représentants des élus locaux et les parents, revendique un cadrage national et les dotations budgétaires nécessaires au fonctionnement des écoles. Toute école doit avoir accès aux richesses du patrimoine. Chaque classe doit pouvoir visiter musées, expositions et assister à des spectacles.
- le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu,
- le logement ou les indemnités représentatives de chacun des instituteurs et de ceux «qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.».
On se référera utilement à la «Charte de la gratuité» signée par plusieurs organisations, notamment par la FSU et ses syndicats nationaux.
- Voir ”E-5 Charte de la gratuité”, page 677.
Lorsque les écoles reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses d'enseignement se fait par accord entre les communes concernées. A défaut, le préfet décide après avis du Conseil Départemental de l'éducation Nationale.
- Voir ”A-13-5 Inscription hors commune de résidence”, page 219.
Au motif qu’une école a méconnu le principe de gratuité en excluant d’activités sportives et culturelles payantes organisées durant le temps scolaire, des enfants dont la famille n’avait pas contribué financièrement, l’Etat est condamné à payer aux parents :
- Code Education L.212, D.212, L.216-10
- D. du 29/01/1890
- Recommandations de la 22e Conférence Internationale de l'Instruction Publique (Genève 1959).
- C. du 15/10/1962
- NS. 81-336 du 11/09/1981
- C. 82-367 du 27/08/1982
- C. 83-254 du 01/07/1983
- C. 88-201 du 10/08/1988
- C. 90-121 du 30/05/1990
- C. 2011-086 du 30/05/2011
Découlant du principe d'obligation scolaire, les manuels sont distribués à tous les élèves de l'école primaire. Les communes doivent fournir le matériel et les fournitures à usage collectif (mobilier...). Les fournitures à la charge de la commune sont distribuées de façon différente selon les communes (crédit par élève, caisse des écoles...).
Les fournitures individuelles peuvent rester à la charge des familles, ce qui a donné lieu à une série de textes pour la limitation des prescriptions d'achat de fournitures scolaires.
Les enseignants sont invités à limiter cette liste dans une fourchette raisonnable. Il est interdit de recommander une marque ou un fournisseur.
Les coopératives scolaires du premier degré peuvent proposer de vendre des matériels mais sous certaines conditions.
Les textes insistent sur l'éducation à la consommation que constitue l'achat des fournitures scolaires.
Pour les achats de fournitures destinées aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main d’oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
- Code Education L.212-10
- D. 60-977 du 12/09/1960
- C. 497 du 02/11/1960 (Ministère de l'intérieur)
- D. 87-130 du 26/02/1987
La création de la caisse des écoles remonte à l'institution de l'école publique gratuite et obligatoire.
L'extension à toutes les communes (Loi du 28 mars 1882 abrogée) et les statuts types (Circulaire du 29 mars 1882 abrogée) ont généralisé son institution qui permet la gestion financière de diverses activités (cantines, garderies, colonies ou centres de loisirs...) par le percepteur.
Dans de nombreuses communes, il n’existe plus de «Caisse des Ecoles» modèle 1882. Les crédits scolaires sont intégrés dans le budget.
- Voir ”A-10 Collectes, concours, pratiques commerciales”, page 142.