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La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un principe fondateur de l'enseignement public français (lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886), renforcé par la loi de séparation de l'église et de l'Etat (9 décembre 1905).
Un certain nombre de lois (Marie, Barangé, Debré, Guermeur...) connues sous le terme de «lois anti-laïques» ont permis et encouragé le développement des écoles et établissements privés.
Un comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école est créé auprès du ministère de l’Education nationale. Il est chargé de réfléchir aux conditions propres à assurer le respect du principe de laïcité dans les écoles.
Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par delà les appartenances particulières.
Il appartient à l’école de faire vivre ses valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous.
Les personnels de l’école, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse même discret, de tout signe de nature politique ou philosophique.
Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité des élèves.
Le port de signes religieux discrets par les élèves n'est pas en lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il relève de la liberté de chacun. Etant entendu que cette liberté s'exerce dans le respect :
Elle ne saurait permettre d'arborer des signes d'appartenance de nature ostentatoire ou revendicative, de se prévaloir du caractère religieux pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement scolaire, de s’opposes à un enseignement.
Ces situations sont toujours difficiles à régler. Si le port de signes ostentatoires peut être perçu comme une provocation, l’école doit chercher à favoriser le dialogue avec l’élève et les familles. L’école joue un vrai rôle d’intégration et de libération.
Tout en réaffirmant son attachement aux principes et aux valeurs de la Laïcité, le SNUipp s’est prononcé contre cette loi. Pour le SNUipp, elle risque de stigmatiser une partie des élèves, de ne pas répondre aux problèmes posés aujourd’hui à la laïcité et de privilégier une approche répressive au détriment de la démarche éducative.
La loi du 15 mars interdit dans les écoles, les collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
Dans le règlement intérieur de l’école, il doit être mentionné que toute mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève et /ou sa famille.
La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans un établissement public.
Dans la mesure où les IUFM organisent des formations à caractère professionnel qui comportent des stages dans les établissements scolaires, l’interdiction de port e signes d’appartenance religieuse s’impose aux étudiants (PE1). Compte tenu de la mission des IUFM, il est proposé d’introduire dans le règlement intérieur de l’établissement, la clause suivante :
«L’institut a pour mission de transmettre les principes de laïcité et de neutralité de l’enseignement public et de former les publics qu’il accueille au respect de ces principes. En conséquence, le port de tout signe d’appartenance religieuse par les personnels de l’institut et par les personnes accueillies en formation en son sein est interdit».
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Chaque année le Ministère de l'Education nationale publie une liste des principales fêtes religieuses des différentes confessions. Les familles peuvent solliciter pour leurs enfants des autorisations de ne pas fréquenter l'école.
- Voir ”A-6-6 Absence de l’élève”, page 198.
- Voir ”B-8-4 Autorisations d'absence, congés exceptionnels, autres congés”, page 430.
Les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle relèvent dans certains domaines (droit communal, sécurité sociale, affaires religieuses et scolaires, chasse,...) d’un droit local particulier du fait de leur annexion par l'Allemagne de 1871 à 1918. C'est la raison pour laquelle certaines lois françaises votées durant cette période ne s'y appliquent pas.
Pour l’enseignement, le statut scolaire n’a jamais fait l’objet d’une codification, de sorte qu’il n’existe pas une liste exhaustive des lois et règlements constituant ce statut scolaire. Le Conseil d’Etat «interprète» les lois locales. L’administration se réfère à des compilations.
Ces textes proviennent de certaines lois françaises d’avant 1871 (notamment des articles de la loi Falloux), de lois allemandes, et de lois et décrets français d’après 1918 à nos jours.
Le statut scolaire d’Alsace-Moselle est un manquement aux principes de laïcité et d’égalité. Il doit être abrogé. Le congrès demande que les lois laïques s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il enregistre comme une étape significative le caractère optionnel enfin affirmé de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle. (Congrès SNUipp - Seignosse 2004)
En Alsace et Moselle, l’enseignement religieux (de l’une des 4 religions reconnues : catholique, les 2 confessions protestantes et la religion juive) est obligatoire dans l’enseignement public à raison d'une heure par semaine dans le cadre du service hebdomadaire d'enseignement.
Depuis le décret du 03/09/74, les enseignants ne sont plus astreints à assurer eux-mêmes cet enseignement. Dans la majeure partie des cas il est assuré par des ministres des cultes concernés.
Le SNUipp a enregistré comme une étape significative l’appréciation de la commission Stasi, reprise par l’Institut du droit social précisant le caractère optionnel de l’enseignement religieux.
Reste à traduire cette avancée dans la réglementation, la volonté de participer à l’enseignement religieux devant se substituer à la demande de dispense de celui-ci.
Les parents qui en font la demande peuvent faire dispenser leurs enfants des cours d’enseignement religieux (circulaire de Guy LACHAMBRE du 17/06/1933). Ils sont informés et consultés à cet effet en début d’année scolaire. Les élèves dispensés sont pris en charge par les enseignants de l'école.
Des crucifix existent encore dans certaines salles de classe. Ils relèvent du «mobilier scolaire», bon nombre ont disparu après négociations avec les municipalités. On notera que, dans quelques rares localités (hors d’Alsace et de Moselle), des crucifix ont été maintenus sur des murs d'écoles ou de classes. Ils sont amenés à disparaître lors de la réfection des locaux.
- D. 60-388 du 22/04/1960
- D. 70-1135 du 08/12/1970
- C. 72-304 du 07/08/1972
- C. 85-103 du 13/03/1985
- C. 85-104 du 13/03/1985
- C. 85-105 du 13/03/1985
- C. 87-213 du 21/07/1987
- C. 2005-206 du 02/12/2005
- Code Education L.141-3, L.151-1, L.212-8
L’enseignement privé est divers. Il peut être d’ordre confessionnel dépendant de différentes religions, patronal, de cacractère commercial ou régionaliste... Le décret de 1960 concerne l’intégration d’établissements privés dans l’enseignement public.
- Voir ”A-3-23 L'enseignement des langues et cultures régionales”, page 91.
Le SNUipp rappelle la nécessité de mettre fin au dualisme scolaire par l’unification du système d’enseignement dans notre pays au sein d’un service public et laïque rénové pour lequel seraient réservés exclusivement les fonds publics. (Congrès SNUipp - Seignosse 2004)
La circulaire 85-103 traite des rapports entre l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements d’enseignement privé, la suivante des demandes de contrats (simple ou d’association), la troisième de la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat. Celle de 1987 rappelle les conditions d’aides à l’investissement.
- Voir ”B-4-13 Commissions consultatives spéciales”, page 305.
Les établissements privés sous contrat qui accueillent des élèves issus de l’enseignement public sont tenus de respecter les mesures relatives à la scolarité prises dans l’enseignement public.
A-1-2-8-1 Contrôle des conditions d’attribution par les collectivités territoriales des aides aux investissements.
Les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privé fixés par les lois anti-laïques Debré, Guermeur… sont réactualisés dans le Code de l’Education. La circulaire d’avril 1999 prévoit le contrôle des conditions d’attribution par les collectivités locales des aides à l’investissement.
Les personnels de l’enseignement privé sont gérés par les Commissions Consultatives Mixtes Départementales.
- Voir ”B-4-14 Commissions consultatives mixtes départementales”, page 306.
Toutefois, nous pouvons, dans l'exercice de notre profession être confrontés à des difficultés. Il conviendra d'être particulièrement vigilant.
- enfants dont les parents refusent de signer une autorisation d'hospitalisation. En cas d'accident on avisera sans délai le SAMU, la famille, l'IEN et on prendra toute disposition afin de ne pas courir le risque d'une poursuite pour non-assistance à personne en danger. La famille sera informée que le SAMU a été appelé.
- quand il s'agit de sorties, de classes de découverte, si les parents refusent de signer l'autorisation, l'enfant ne pourra malheureusement pas participer à l'activité.
- on veillera également à ce que certains organismes liés à des sectes ne proposent pas leurs services pour animer des stages de formation des personnels ou tentent de s'introduire dans le système éducatif.
L’école n’a pas seule tous les outils pour traiter le cas des enfants sous l’emprise d’une secte. Dans ce type de situation, la saisine de l’administration est indispensable.
- Voir ”A-1-4 Enseignement obligatoire”, page 27.
Le principe de neutralité du service public de l’éducation nationale s’entend aussi de la neutralité commerciale comme le souligne un jugement (Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus), aux termes duquel l’organisation d’un concours d’orthographe dans une école par un établissement bancaire contrevenait au principe de neutralité scolaire .
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